Bien définir vos activités assurées pour garantir une couverture optimale
Où commence l’exclusion de garantie illicite et où s’arrête la délimitation licite de l’activité couverte ?
Epineuse question qui vient de recevoir une nouvelle réponse de la Cour de cassation, dont la portée laisse toutefois planer certains doutes. Dans un arrêt du 30 janvier en effet, la Haute juridiction a approuvé une cour d’appel pour avoir jugé fondé le refus de garantie opposé à un maître d’ouvrage à propos de désordres d’infiltration en toiture.
Le Motif ? L’activité couverte par la police RCD visait une activité de contractant général dans le cadre de l’aménagement de combles selon un procédé technique précis, dit « Harnois », alors, qu’en réalité, ce n’était finalement pas ce procédé qui avait été mis en œuvre. Cette décision (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 17-31121, publiée au Bulletin) faisait suite à un arrêt rendu quelques mois plus tôt (Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24488, Bull.) allant dans le même sens, quoique rédigé quelque peu différemment.
Un courant jurisprudentiel de plus de vingt ans
A première vue, ces arrêts semblent s’inscrire dans un courant jurisprudentiel de plus de vingt ans. Une lecture attentive des clauses types RCD (annexées à l’art. A. 243-1 précité) montre en effet que celles-ci traitent, au titre d’une rubrique « nature de la garantie », de l’étendue de la garantie, tandis que les rubriques « montant de la garantie » et « franchise » s’attachent à son amplitude. Or en 1997 (Cass. lre civ., 29 avril 1997, n° 95-10187, Bull, et Cass. lre civ., 28 octobre 1997, n°95-19416, Bull), la Cour a considéré que dans le cadre d’une police RCD, les garanties telles que définies dans les clauses types pouvaient être limitées à l’exercice d’une activité précise. Par la suite, elle a encore précisé son analyse fondée sur l’émergence du concept d’objet de la garantie (Cass. 3e civ., 14 décembre 2010, n° 09-71675).
Dans la mesure où la question de l’objet n’était pas traitée dans une rubrique des clauses types, il en résultait pour les parties la faculté de définir librement les activités couvertes. Au-delà de l’activité définie dans la police, l’assureur pouvait considérer que l’assuré était intervenu en dehors de l’objet de la garantie et lui opposer une « non-assurance » pure et simple.
La suite montra que cette jurisprudence ouvrait une brèche dans la forteresse réglementaire que constituaient les clauses types. Et qu’elle allait dégénérer, laissant libre champ à des assureurs pour libeller les activités couvertes bien au-delà de la seule définition de l’action d’une entreprise dans un domaine défini, en y introduisant toutes sortes de précisions et de restrictions concernant notamment les conditions techniques d’exécution des travaux. Alors que de telles restrictions ne pouvaient, au demeurant, être rédigées sous forme d’«exclusions » de garantie, sous peine d’être réputées non écrites. La Cour maintient néanmoins fermement sa jurisprudence, validant par exemple l’introduction de la définition de la surface d’intervention dans le libellé des activités couvertes (Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-25903).
Cependant, peut-être effrayée par sa propre audace, la Cour veilla à éviter les utilisations abusives de cette jurisprudence. Par deux arrêts de principe notamment (Cass. 3e civ., 19 juin 2007, n° 06-14980 ; Cass. 3e civ., 10 septembre 2008, n° 07-14884, Bull.), elle imposa, pour la rédaction des activités couvertes, de s’en tenir à l’objet de l’activité et non à ses conditions de mise en œuvre technique. La motivation de l’arrêt de 2008 est claire : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X… avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les modalités d’exécution de cette activité déclarée à l’assureur et non sur son objet, a violé [les articles L. 243-8 et A. 243-1 du C. assur… ».
Néanmoins, ces vingt dernières années, la situation était assez schizophrénique. Avec, d’un côté, une jurisprudence bien établie, qui prohibe les restrictions concernant les techniques de mise en œuvre de l’activité couverte, imposant le recours à des techniques dites courantes. Et de l’autre, un marché de l’assurance qui continue de les stipuler dans les polices RCD, le plus souvent sans fondement juridique – hors le cas de la transcription d’une réponse à une question posée à l’assuré sur les techniques mises en œuvre lors de la souscription.
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L’arrêt du 30 janvier ferait-il disparaître cette jurisprudence ?
Ce n’est pas certain, car la Cour valide l’introduction du procédé technique dans la définition de l’activité couverte en indiquant que « les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais bien cette activité elle-même ».
Cet arrêt a été rédigé avec le souci de ne pas apparaître comme un revirement brutal. La Cour laisse ainsi entendre que le procédé technique visé dans la définition de l’activité couverte n’était pas entendu comme « une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée », ce qui aurait pu sembler en effet contraire aux principes développés dans les arrêts de principe de 2007 et 2008, mais constituait l’activité elle-même et s’inscrivait alors dans la définition même de l’objet garanti, lequel, depuis 1997 pouvait être librement défini par les parties.
Si on devait douter de cette interprétation, on observerait que dans le commentaire sur un arrêt du 18 octobre 2018 (n° 17-23741, Bull.) paru au Bulletin d’information de la Cour n° 897 du 1er mars 2019, et donc postérieurement à la décision du 30 janvier, les principes énoncés dans les arrêts de 2007 et 2008 sont clairement réaffirmés : « Ce qui compte, c’est l’objet de l’activité. Ainsi, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet. »
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