Quelles sont les garanties indispensables pour l'architecte ?
Pour exercer en tant qu’architecte, vous devez être couvert par une assurance. Elle vous couvrira pour toutes vos missions, y compris lorsqu’il s’agit d’une mission conseil à titre gratuit. Chacune de vos missions est susceptible de mettre en cause votre responsabilité. Devoir de conseil, obligation de surveillance, une faute simple peut vous conduire à assumer une part importante de la condamnation.
La garantie de responsabilité civile d’exploitation
La garantie de responsabilité civile pour le risque d’exploitation (responsabilité civile du chef d’entreprise) couvre les dommages accidentels et permet de protéger votre entreprise des dommages matériels dont vous pouvez être tenu responsable dans les situations suivantes :
- Les documents confiés par l’un de vos clients ont disparu ou ont été détruits suite à un dégât des eaux dans vos locaux
- Vous faites tomber un objet sur un véhicule au cours d’une visite de chantier
- Le laser prêté par un confrère vous est volé
- Un de vos salariés endommage un objet de valeur chez l’un de vos clients
Ce contrat peut aussi prendre en charge les préjudices corporels que vous pourriez causer à des tiers : par exemple, la prise en charge des conséquences financières subies par une personne qui serait dans l’impossibilité de travailler à la suite d’une blessure que vous lui auriez occasionnée accidentellement dans le cadre de votre activité.
Enfin, Il prévoit en complément le remboursement des dommages immatériels (ou préjudices financiers) causés aux tiers et consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels.
La garantie de responsabilité civile professionnelle
La garantie RC professionnelle des contrats d’assurance des Architectes couvre les dommages aux tiers dans le cadre de vos activités professionnelles. Il s’agit de garantir les préjudices subis par les tiers consécutifs à des erreurs, retards, oublis ou omissions dans l’exécution de vos prestations.
La garantie de responsabilité civile professionnelle se compose de trois volets :
- Les dommages corporels (accident en cours de chantier entraînant le décès d’un ouvrier)
- Les dommages matériels ou immatériels consécutifs (ex : erreur d’implantation d’un immeuble nécessitant la destruction/reconstruction)
- Les dommages immatériels non consécutifs (ex : défaut de conseil relatif à la faisabilité d’un projet entraînant de multiples recours des voisins)
Chacune des garanties est adaptée à vos besoins tant en matière de montants de garanties que de franchises.
La responsabilité biennale
L’article 1792-3 du Code civil prévoit une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Cette garantie concerne seulement les éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci, c’est-à-dire qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos, de couvert du bâtiment concerné (chaudières, ascenseurs, portes palières, appareils électroménagers, moquette…).
La garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement est la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception.
Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
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La responsabilité contractuelle de l’architecte
La recherche de la responsabilité contractuelle de l’architecte peut résulter d’un manquement à son obligation de conseil ou d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux. Par ailleurs, les dommages intermédiaires qui ne sont pas pris en charge par les garanties légales décrites dans les articles 1792 et suivants du Code civil relèvent de la responsabilité contractuelle.
L’obligation de conseil
L’architecte est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation précontractuelle de renseignement. Le devoir de conseil de l’architecte a été élargi par l’article L.111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion de son contrat, mettre le « consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service rendu ».
Les obligations au titre de la conception et de la direction des travaux
La responsabilité de l’architecte peut être engagée en raison d’une faute commise dans la conception de l’ouvrage ou dans la direction des travaux.
La phase de conception est susceptible de s’étendre des études préliminaires jusqu’à l’obtention du permis de construire ou la rédaction des pièces écrites.
Le vice de conception peut apparaître dès l’élaboration du programme de travaux et consister en une violation d’une disposition légale ou réglementaire ou en une méconnaissance du contrat.
La responsabilité dans la direction des travaux
L’architecte doit être certain que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de construction respectent les dispositions techniques des études et du projet. Il doit rédiger les ordres de services et donner aux entrepreneurs des directives permettant de respecter les conditions prévues au marché.
La base de cette responsabilité de droit commun est l’article 1147 du Code civil. La responsabilité contractuelle « met en relief l’étendue des connaissances juridiques que l’architecte doit être capable de maîtriser puisque le défaut de conseil ou de renseignement va enclencher cette responsabilité. Celle-ci demeure même lorsque l’architecte travaille à titre gratuit ».
Les dommages intermédiaires
Dans un arrêt du 10 juillet 1978, la Cour de cassation a rendu une décision permettant d’indemniser les maîtres d’ouvrage pour des désordres touchant le gros œuvre, mais ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination et n’affectant pas sa solidité après la réception. En effet, dès lors que le maître d’ouvrage est en mesure de démontrer la faute, celui-ci dispose alors d’une action sur le fondement de la garantie contractuelle.
Cette jurisprudence s’applique toujours malgré la réforme du 4 janvier 1978, la Cour de cassation ayant pris soin de préciser que l’action en responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires pouvait coexister avec la garantie de parfait achèvement.
Et pour en savoir plus sur l'assurance décennale de l'architecte, lisez notre article dédié !
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